Déconstitution des avocats de la défense lors du procès Boko-Homeky : les mises au point du procureur spécial de la Criet

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Le Procureur spécial de la CRIET, Mario Metonnou, a réagi après l’incident survenu hier, lors de l’audience du procès en cours pour tentative de coup d’État, où les avocats de la défense se sont désolidarisés du procès. À travers un communiqué diffusé dans la soirée du 21 janvier 2025, le Procureur a fait une mise au point, réaffirmant la régularité de la procédure et avertissant contre les tentatives d’entrave au bon déroulement du procès.

Lors de l’audience, les avocats des accusés, Olivier BOKO, Oswald HOMEKY et quatre autres, ont contesté la composition du tribunal, affirmant qu’elle était irrégulière au regard de l’article 254 du Code de procédure pénale. Cependant, le Procureur a précisé que la CRIET, en tant qu’institution spéciale, fonctionne selon les dispositions de la loi 2020-07 du 17 février 2020, qui prévoit la présence d’un juge-président et de deux assesseurs, et non de cinq magistrats comme le stipule la législation générale.

En réponse à cette contestation, la défense a sollicité une suspension du procès et demandé le déport du juge-président, invoquant des craintes d’impartialité. Cette démarche s’inscrit, selon le Procureur, dans une série de manœuvres dilatoires visant à perturber le bon déroulement du procès. Le Parquet a fermement dénoncé ces pratiques et insisté sur le fait que la justice ne se laissera pas intimider par de telles stratégies. Il a souligné que le respect des procédures légales reste impératif, et que toute violation pourra être contestée dans le cadre des voies de recours prévues par la loi. Lire son communiqué en intégralité 👇

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’audience de jugement dans la procédure Ministère public C/ Olivier BOKO, Oswald HOMEKY et quatre autres a débuté ce mardi 21 janvier 2025 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

Les accusés doivent répondre devant la chambre de jugement statuant en matière criminelle des infractions de complot contre la sûreté de l’État, corruption d’agent public national, faux. et usage de faux.

Dès l’ouverture du procès, les avocats de la défense ont estimé que la composition de la juridiction était irrégulière au motif que selon l’article 254 nouveau du code de procédure pénale: « Le tribunal de première instance statuant en matière criminelle est composé d’un (01) président et de quatre (04) assesseurs » alors que la composition de jugement comportait un président et deux juges.

Or, cette disposition du code de procédure pénale de 2012 tel que modifié le 18 mai 2018 ne s’applique pas à la CRIET. En effet, à cette loi générale, le législateur a substitué une loi spéciale plus récente.

Il s’agit de la loi 2020-07 du 17 février 2020 relative à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme qui dispose en son article 6 nouveau que « la chambre de jugement siège en formation collégiale composée d’un (01) juge-président et de deux (02) assesseurs ».

Ainsi, depuis le 17 février 2020, le nombre de magistrats devant sièger pour chaque audience correctionnelle ou criminelle à la CRIET a été réduit de cing à trois.

C’est en application de cette disposition légale que la CRIET a tenu toutes ses audiences criminelles au cours des cing dernières années.

Ce moyen étant joint au fond, les avocats des accusés ont sollicité une suspension pour demander le déport du juge-président en raison de craintes d’impartialité qu’ils disent nourrir à son égard.

A la reprise, les mêmes conseils ont annoncé leur déconstitution des intérêts de leurs clients.

Les accusés appelés à la barre ont tous affirmé que ces déconstitutions ont été faites avec leur accord.

Cette stratégie de la défense s’inscrit dans la logique de multiplication des incidents pour éviter à tout prix le débat public sur le fond du dossier, discréditer la justice et entraver le déroulement du procès.

Les violations massives des droits de la défense alléguées ne trouvent pas écho dans le contenu du dossier.

Le Parquet tient à rappeler que le procès est régi par des lois et règles dont les violations sont sanctionnées dans le cadre des voies de recours ouvertes aux parties.

A deux reprises, la défense a déféré la procédure à la censure de la Cour Constitutionnelle. Celle-ci en rejetant leurs recours a confirmé la régularité de la procédure.

A trois reprises, la défense a saisi la Cour Suprême. La haute juridiction a rejeté le pourvoi sur l’arrêt de mise en accusation et a ainsi validé toute la procédure antérieure.

En tout état de cause, la justice ne saurait se soumettre à des chantages ni au détournement de ses règles.

Fait à Cotonou, le 21 janvier 2025

Elonm Mario METONOU

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